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Spécificités du travail saisonnier par Century 21 Conseils Partners de Perpignan

Publié le 23/07/2024
Nombre d’entre vous en font l’expérience chaque année : dans le cas d’affaires saisonnières ou dont l’activité est fortement marquée par la saisonnalité, le recours à des travailleurs saisonniers est indispensable. Loin d’être un collaborateur de seconde zone, le travailleur saisonnier se révèle la cheville ouvrière du bon fonctionnement de l’entreprise, tout spécialement en ce qui concerne les CHR. Sa présence et son assiduité quotidiennes sont indispensables et l’on sait quelles sont les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés, tout particulièrement, nombre de restaurateurs. Si la règle reste qu’un travailleur saisonnier doit bénéficier de la quasi-totalité des dispositions applicables à tout salarié, il n’en reste pas moins que certaines spécificités sont attachées à son statut, spécificités qu’il nous semble opportun de rappeler ici.

Les salariés jouissent des dispositions relatives à la Convention Collective qui s’applique à leur secteur d’activité et celle relative aux HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) ne fait pas exception. Mais les spécificités de ces métiers, souvent tributaires de la clientèle touristique et de ses flux, obligent la Convention Collective de ces métiers à prévoir des dispositions toutes particulières en ce qui concerne les travailleurs saisonniers. Ce sont ces dispositions que nous vous proposons d’évoquer de manière synthétique dans les lignes qui suivent.    

1)    Le salarié saisonnier doit-il effectuer le même nombre d’heures de travail que le salarié à l’année ?

La durée légale du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires. Cette durée s’applique donc à tout travailleur saisonnier, mais l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la Convention Collective des CHR permet aux entreprises de ce secteur de maintenir la durée de travail de 39 heures, voire de la prolonger au-delà.

2)    Quel barème appliquer pour la rémunération de ces heures supplémentaires ?

Conformément à l'article 4 de l'avenant n°2 du 5 février 2007, le législateur prévoit que le salaire versé pour toute heure supplémentaire effectuée à partir de la 36e heure soit majoré suivant le barème suivant :

  1. les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 % ;
  2. les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % ;
  3. les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.  

3)    Quel est le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisé ?

Le contingent d’heures supplémentaires est plafonné à quatre-vingt-dix (90) heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers ; pour information, ce plafond est de 260 h par an pour les établissements permanents (article 5 de l'avenant n°2 du 5 février 2007)

Il s’agit ici d’heures supplémentaires, hors celles compensées par des temps de repos (voir § 7), auxquelles l’entreprise peut avoir recours en appliquant le barème vu au § 2, sans qu’elle ait besoin d’une autorisation de l’Inspecteur du travail.

4)    Comment répartir ce contingent d’heures supplémentaires au quotidien ou à la semaine ?

L'article 6 de ce même avenant édicte les règles à appliquer :

  1. La durée quotidienne maximale s’établit comme suit :
    • Cuisiniers :           11 heures
    • Réception :          12 heures
    • Autres :                  11 heures 30  
  2. La durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines s’établit à :
    • Tous salariés :    46 heures
  3. La durée hebdomadaire maximale à ne pas dépasser s’établit à :
    • Tous salariés :    48 heures

 5)    Quid du repos hebdomadaire ?

Comme pour tous les salariés de ce secteur d’activité, le travailleur saisonnier bénéficie de deux (2) jours de repos hebdomadaire. Mais attention :

  1. ces deux journées peuvent être ventilées en une journée et deux demi-journées ;
  2. l’employeur a la possibilité de suspendre les journées de repos des travailleurs saisonniers dans la limite mensuelle maximale de deux fois, et pas plus de trois sur l’intégralité de la saison ; quant aux demi-journées de repos, elles pourront être reportées aussi, à concurrence de quatre (4) équivalent-jours par mois ;
  3. ces mêmes demi-journées différées ne pourront excéder un cumul de quatre (4) jours par mois, ce qui permet tout de même de reporter l’intégralité des demi-journées de repos si le mois comporte quatre (4) semaines pleines ;
  4. ces journées de repos devront, en fin de saison, être compensées ou payées.

Vous pourrez trouver toutes les modalités de suspension et de report des journées de repos applicables aux travailleurs saisonniers à l’article 21.3  de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (CCN HCR) du 30 avril 1997

En conséquence, un employeur pourra réclamer de son salarié saisonnier qu’il travaille pendant trois (3) semaines d’affilée sans prendre aucun repos hebdomadaire, en différant les journées et demi-journées de repos auxquelles ce dernier a droit, à condition de n’user de cette possibilité qu’une seule fois durant l’intégralité de la saison. 

6)    … mais il y a une subtilité !

En effet, les journées et demi-journées de repos de travail que l’employeur substitue au repos hebdomadaire reporté du travailleur saisonnier sont considérées comme étant effectuées dans le cadre d’heures supplémentaires de travail, ce qui semble effectivement logique. En conséquence, leur rémunération pourra se voir appliqué le barème indiqué au § 2.

7)    Le cas du repos compensateur

Lorsque l’employeur décide de compenser les heures supplémentaires évoquées au § 3 sous forme de repos compensateur, ce dernier doit être pris à l'intérieur d'une période de douze (12) mois consécutifs (c’est-à-dire de 52 semaines consécutives) .

8)    Repos minimum

Si pour l’ensemble du personnel, la règle applicable est celle d’un temps de repos de onze (11) heures minimum entre deux (2) jours de travail, là encore des dispositions particulières s’appliquent aux travailleurs saisonniers. En effet, ceux qui travaillent à proximité et dont le temps de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail n’excède pas 15 minutes (une demi-heure aller-retour) ou encore ceux qui sont logés par leur employeur verront cette durée ramenée à dix (10) heures. Mais cette diminution du temps de repos ouvrira droit à un repos compensateur de vingt (20) minutes, cumulable sur un mois. À l’issue de cette échéance, le cumul de ce repos compensateur devra profiter au salarié saisonnier ou lui être payé.       

9)    Conclusion

On le voit, si le recours à des travailleurs saisonniers s’avère bien souvent indispensable pour les affaires situées dans des zones à forte saisonnalité touristique (quelle que soit par ailleurs la saison concernée), cette possibilité ne va pas sans contreparties auxquelles le chef d’entreprise se devra de souscrire le plus rigoureusement possible. Mais ces contraintes sont finalement peu de chose en regard de l’assurance de faire la meilleure saison possible, n’est-ce pas ?

Century 21 Entreprise et Commerce Sud Conseils Partners reste à votre disposition pour tout renseignement au 04.68.28.00.44 ou sur scp.perpignan@century21.fr

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